La Constitution du Saint Empire d'Alnéae Table des matières
TITRE Ier: DU SAINT EMPIRE D'ALNEAE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRETITRE II: DES ALNEENS ET DE LEURS DROITS
TITRE III: DES POUVOIRS
CHAPITRE Ier: DES CHAMBRES IMPERIALES ET ROYALES
Section Ière: De la Diète Impériale
Section II: De la Chambre des Pairs
CHAPITRE II: DU POUVOIR LÉGISLATIF IMPERIAL
CHAPITRE III: DE L'EMPEREUR-ROI ET DU GOUVERNEMENT IMPERIAL
Section Ière: De l'Empereur-Roi
Section II: Du Gouvernement impérial
Section III: Des compétences
CHAPITRE IV: DU POUVOIR JUDICIAIRE
CHAPITRE V: DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVESTITRE IV: DES RELATIONS INTERNATIONALES
TITRE V: DES FINANCES
TITRE VI: DE LA FORCE PUBLIQUE
TITRE VII: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TITRE VIII: DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
TITRE Ier: DU SAINT EMPIRE D'ALNEAE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
Art. 1erLe Saint Empire d'Alnéae (SEA)est un Etat fédéral qui se compose de l'Empire et des Royaumes.
Art. 2
Le SEA comprend quatorze nations : la Nation Alnéenne, la Nation Podonienne, la Nation Ombryle, la Nation Kurzaise, la Nation Sënaise, la Nation Rabaliéenne, la Nation Wendaise, la Nation Juergsienne, la NationWalthaise, la Nation des Morasts, la Nation Hansoise, la Nation Néowalthaise, et la Nation Dodécapolite.
Art. 3
Le SEA comprend le Royaume d'Alnéae, le Royaume de Transpodonie, le Royaume d'Ombrylie, le Royaume de Kurz, le Royaume de Sëna, la Grande-Principauté de Rabaliae, la Grande-Principauté de Wenda, la Principauté-Pontificale de Clavery, le Grand-Duché de Juergs et de Waltha, la Fédération royale des îles-colonies de la Hanse, la Monomachie de Nouvelle-Waltha, la Fédération royale de Dodécapole, et les sept colonies de la Zagréae.
Art. 4
Chaque colonie et chaque commune de l'Empire fait partie d'un de ces Royaumes.
Les limites des treize Royaumes ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe politique se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.
Art. 5
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de Royaumes, ou de provinces dans chaque Royaume.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif impérial et les soumettre à un statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Art. 6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.
Art. 7
Les limites de l'État, des Royaumes, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
TITRE II: DES ALNEENS ET DE LEURS DROITS
La qualité d'Alnéen s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de vote des citoyens du monde anneau n'ayant pas la nationalité alnéenne, dans le cas où le Saint Empire d'Alnéae serait soumis à des obligations internationales et supranationales dans le cadre de traités internationaux ou d'adhésion éventuelles à des organisations supranationales alliancéennes.
Art. 9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif impérial ou par l'empereur-Roi seul.
Art. 10
Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.
Les Alnéens sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
Art. 11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Alnéens doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Art. 12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Art. 13
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Art. 14
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.
Art. 15
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Art. 16
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 17
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie. Sauf pour haute trahison.
Art. 18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
Art. 19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Art. 20
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
Art. 21
L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.
Le mariage religieux et le mariage civil sont reconnus à égalité par l'Etat dans les conditions prévues par la loi. Ils se valent dans les actes d'état civil.
Art. 22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
Art. 22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.
Art. 23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.Art. 24
§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.
Les Royaumes assurent le libre choix des parents.
Les Royaumes organisent un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si un Royaume, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, il ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge des Royaumes, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par les Royaumes sont réglés par la loi ou le décret.
Art. 25
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié dans le SEA, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
Art. 26
Les Alnéens ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
Art. 27
Les Alnéens ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.
Art. 28
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques et à l'Empereur-Roi des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.
Art. 29
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.
Art. 30
L'emploi des langues usitées en SEA est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
Art. 31
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des ministres et des membres des Gouvernements des Royaumes et de l'Empire.
Art. 32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134.
TITRE III: DES POUVOIRS
Art. 33Tous les pouvoirs émanent de Dieu et des Nations.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
Art. 34
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par un traité ou par une loi à des institutions de droit international public.
Art. 35
L'autorité impériale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.
Les Royaumes ou les provinces, chacun pour ce qui le concerne, sont compétents pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Art. 36
Le pouvoir législatif impérial s'exerce collectivement par, la Diète Impériale et la Chambre des Pairs.
Art. 37
A l'Empereur-Roi appartient le pouvoir exécutif impérial, tel qu'il est réglé par la Constitution.
Art. 38
Chaque Royaume a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
Art. 39
La loi attribue aux organes royaux et provinciaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 97 à 99, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Art. 40
Le pouvoir judiciaire est exercé par l'Empereur-Roi, les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom de l'Empereur-Roi.
L'Empereur-Roi dispose du droit de grâce qu'il tient de Dieu.
Art. 41
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes établis par la Constitution.
La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux pouvant régler des matières d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Conseil concerné se trouve réunie.
Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La loi règle les modalités et l'organisation de la consultation populaire.
CHAPITRE Ier
DES CHAMBRES IMPERIALES ET ROYALES
Art. 42Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus.
Art. 43
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, la deuxième calende d'automne, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par l'Empereur-Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours.
Art. 44
L'Empereur-Roi prononce la clôture de la session.
L'Empereur-Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
Art. 45
L'Empereur-Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres.
Art. 46
L'Empereur-Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement impérial et ne propose pas à l'Empereur-Roi, dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du Gouvernement impérial et ne propose pas simultanément à l'Empereur-Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre.Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de la motion.
En outre, l'Empereur-Roi peut, en cas de démission du Gouvernement impérial, dissoudre la Diète Impériale après avoir reçu son assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Diète Impériale entraîne la dissolution de la Chambre des Pairs, sauf les Pairs nommés à vie par l'Empereur-Roi.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
Art. 47
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 48
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
Art. 49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
Art. 50
Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par l'Empereur-Roi en qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par l'Empereur-Roi à ses fonctions de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement dans la Chambre concernée.
Art. 51
Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le Gouvernement impérial à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Art. 52
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents, et compose son bureau.
Art. 53
Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Art. 54
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un des groupes politiques et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les Royaumes.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.
Art. 55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Art. 56
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
Art. 57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
Art. 58
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la session, en matière répressive, que par le premier président de la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre concernée ou d'un membre désigné par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou l'autre Chambre.
Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la session si la Chambre dont il fait partie le requiert.
Art. 60
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section Ire
De la Diète Impériale
Art. 61Les membres de la la Diète Impériale sont élus directement par les citoyens âgés de vingt-et-un ans accomplis et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
Art. 62
La constitution des collèges électoraux est réglée par la loi.
Les élections se font par le système de représentation proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf les exceptions à déterminer par la loi.
Art. 63
§ 1er. La Diète Impériale compte mille membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur impérial, obtenu en divisant le chiffre de la population du SEA par mille.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Diète Impériale entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec la population par l'Empereur-Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est déterminé tous les dix ans par un recensement de la population ou par tout autre moyen défini par la loi. L'Empereur-Roi en publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, l'Empereur-Roi détermine le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine également les conditions requises pour être électeur et le déroulement des opérations électorales.
Art. 64
Pour être éligible, il faut :
1° être Alnéen;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en SEA.Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
Art. 65
Les membres de la Diète Impériale sont élus pour cinq ans.
La Diète est renouvelée tous les cinq ans.
Art. 66
Chaque membre de la Diète Impériale jouit d'une indemnité annuelle de douze mille xaduls.
A l'intérieur des frontières de l'Empire, les membres de la Diète Impériale ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à couvrir les dépenses de la Diète Impériale peut être attribuée au Président de cette assemblée.
La Diète détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.
Section II
De la Chambre des Pairs
Art. 67Sans préjudice de l'article 72, la Chambre des Pairs se compose de 500 Pairs, dont :
1° quarante-cinq Pairs élus par le Parlement d'Alnéae ;
2° quarante-cinq Pairs élus par l'Assemblée Nationale de Transpodonie ;
3° quarante-cinq Pairs élus par les Etats Généraux d'Ombrylie;
4° quarante-cinq Pairs élus par le Directoire de Kurz ;
5° quarante-cinq Pairs élus par le Chapitre Royal de Sëna ;
6° quarante-cinq Pairs élus par l'Echiquier de Rabaliae ;
7° quarante-cinq Pairs élus par le Sénat de Wenda ;
8° quarante-cinq Pairs élus par le Consistoire de Clavery ;
9° quarante-cinq Pairs élus par les Conseils de Juergs et de Waltha ;
10° quarante-cinq Pairs élus par le Conseil Suprême des Morasts ;
11° cinquante Pairs nommés à vie par l'Empereur-Roi.
Art. 68La qualité de Pair de l'Empire confère de facto la noblesse viagère et non transmissible.
Art. 69
Pour être élu ou nommé Pair, il faut :
1° être sujet de l'Empire ;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié SEA.Art. 70
Les Pairs sont élus pour un mandat de sept ans . La Chambre des Pairs est renouvelée par quart tous les quatre ans.
Art. 71
Les Pairs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours; cette indemnité est fixée à quatre mille xaduls par an.
A l'intérieur des frontières des Etats, les Pairs ont droit au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs publics.
Art. 72
Les enfants de l'Empereur-Roi ou, à leur défaut, les descendants alnéens de la branche de la famille impériale et royale appelée à régner, sont de droit Pairs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du quorum des présences.
Art. 73
Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Diète Impériale, est nulle de plein droit.
CHAPITRE II
DU POUVOIR LEGISLATIF IMPERIAL
Art. 74Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif impérial s'exerce collectivement par l'Empereur-Roi et la Diète Impériale pour :
1° l'octroi des naturalisations;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres de l'Empereur-Roi;
3° les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice de l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4° la fixation du contingent de l'armée.Art. 75
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif impérial.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de loi soumis aux Chambres à l'initiative de l'Empereur-Roi, sont déposés à la Diète Impériale et transmis ensuite à la Chambre des Pairs.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux Chambres à l'initiative de l'Empereur-Roi, sont déposés la Chambre des Pairs et transmis ensuite à la Chambre des Pairs.
Art. 76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.
Art. 77
La Chambre des Pairs et la Diète Impériale sont compétentes sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82, 115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145, 146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et § 5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa 2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois et articles susvisés;
4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de celles-ci;
5° les lois visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de garantir le respect des obligations internationales ou supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d'État;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d'accords de coopération conclus entre l'État, les Royaumes et les régions.Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre des Pairs et la Diète Impériale sont compétentes sur un pied d'égalité.
Art. 78
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74 et 77, le projet de loi adopté par la Diète Impériale est transmis à la Chambre des Pairs.
A la demande de quinze de ses membres au moins, la Chambre des Pairs examine le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze jours de la réception du projet.
La Chambre des Pairs peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si la Chambre des Pairs n'a pas statué dans le délai imparti ou si elle a fait connaître à la Diète Impériale sa décision de ne pas amender le projet de loi, celui-ci est transmis à l'Empereur-Roi par la Diète Impériale.
Si le projet a été amendé, la Chambre des Pairs le transmet à la Diète Impériale, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par la Chambre des Pairs.
Art. 79
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier alinéa, la Diète Impériale adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé à la Chambre des Pairs, qui se prononce sur le projet amendé. La Chambre des Pairs peut, dans un délai ne pouvant dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet amendé par la Diète Impériale;
- adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.Si la Chambre des Pairs n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à la Diète Impériale sa décision de se rallier au projet voté par la Diète Impériale, celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à nouveau amendé, la Chambre des Pairs le transmet à la Diète Impériale, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
Art. 80
Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement impérial demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels la Chambre des Pairs aura à se prononcer.
A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation de la Chambre des Pairs est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours.
Art. 81
Si la Chambre des Pairs, en vertu de son droit d'initiative, adopte une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le projet de loi est transmis à la Diète Impériale.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Diète Impériale se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le projet de loi.
Si la Diète Impériale amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé à la Chambre des Pairs, qui délibère selon les règles prévues à l'article 79.
En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Diète Impériale statue définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la Diète Impériale de décider dans les délais prescrits aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel la Diète Impériale aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Diète Impériale doit se prononcer dans les soixante jours.
Art. 82
Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des Pairs et la Chambre des Pairs règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81.
Art. 83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78.
Art. 84
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'à la loi.
CHAPITRE III
DE L'EMPEREUR-ROI ET DU GOUVERNEMENT IMPERIAL
Section Ire
De l'Empereur-Roi
Art. 85Les pouvoirs constitutionnels de l'Empereur-Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de SMIR Manu, Krikri, Nannot, Polo, Titof de Juergs-Waltha, par ordre de primogéniture qu'elle soit mâle ou femelle.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le consentement de l'Empereur-Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par l'Empereur-Roi ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
Art. 86
A défaut de descendance de SMIR Manu, Krikri, Nannot, Polo, Titof de Juergs-Waltha, l'Empereur-Roi pourra nommer son successeur, avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera vacant.
Art. 87
L'Empereur-Roi ne peut être en même temps chef d'un autre État, sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.
Art. 88
La personne de l'Empereur-Roi est inviolable; ses ministres sont responsables.
Art. 89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
Art. 90
A la mort de l'Empereur-Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.
A dater de la mort de l'Empereur-Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs constitutionnels de l'Empereur-Roi sont exercés, au nom du peuple alnéen, par les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
Art. 91
L'Empereur-Roi est majeur à l'âge de vingt-et-un ans accomplis.
Art. 92
Si, à la mort de l'Empereur-Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.
Art. 93
Si l'Empereur-Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité, convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
Art. 94
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment de préserver la Constitution.
Art. 95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
Section II
Du Gouvernement impérial
Art. 96L'Empereur-Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement impérial remet sa démission à l'Empereur-Roi si la Diète Impériale, à la majorité absolue de ses membres, adopte une motion de méfiance proposant à l'Empereur-Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre, ou propose à l'Empereur-Roi la nomination d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet d'une motion de confiance. L'Empereur-Roi nomme Premier Ministre le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement impérial prête serment.
Art. 97
Seuls les Alnéens peuvent être ministres.
Art. 98
Aucun membre de la famille impériale et royale ne peut être ministre.
Art. 99
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Art. 100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.
La Diète Impériale peut requérir la présence des ministres. La Chambre des Pairs peut requérir leur présence pour la discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les autres matières, il peut demander leur présence.
Art. 101
Les ministres sont responsables devant la Diète Impériale.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 102
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit de l'Empereur-Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.
Art. 103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de la Diète Impériale.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux applicables.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Art. 104
L'Empereur-Roi nomme et révoque les secrétaires d'État impériaux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement impérial. Ils ne font pas partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
L'Empereur-Roi détermine leurs attributions et les limites dans lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres sont applicables aux secrétaires d'État impériaux, à l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Section III
Des compétences
Art. 105L'Empereur-Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.
Art. 106
L'Empereur-Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Art. 107
L'Empereur-Roi ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.
Art. 108
L'Empereur-Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Art. 109
L'Empereur-Roi sanctionne et promulgue les lois.
Art. 110
L'Empereur-Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges.
Art. 111
L'Empereur-Roi signe les traités internationaux, dirige la diplomatie, déclare la guerre et fait la Paix.
Art. 112
L'Empereur-Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
Art. 113
L'Empereur-Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
Art. 114
L'Empereur-Roi confère les ordres civils et militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.
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