Le Saint Empire d'Alnéae (SEA) et l'Union Impériale de Languessillon (UIL), ayant résolu
DE RENFORCER les liens privilégiés d'amitié et de coopération entre leurs nations,
DE CONTRIBUER au développement et à l'essor harmonieux du commerce mondial et régional ainsi qu'à l'expansion de la coopération internationale,
DE CRÉER un marché élargi et assuré pour les produits et les services produits sur leurs territoires,DE RÉDUIRE les distorsions du commerce,
D'ÉTABLIR une réglementation claire et mutuellement avantageuse de leurs échanges commerciaux,D'ASSURER un environnement commercial prévisible propice à la planification d'entreprise et à l'investissement,
D'ACCROÎTRE la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés internationaux,
DE CRÉER de nouvelles possibilités d'emploi et d'améliorer les conditions de travail et le niveau de vie sur leurs territoires respectifs,
DE S'ACQUITTER de tout ce qui précède d'une manière compatible avec la protection et la conservation de l'environnement,
DE PRÉSERVER leur liberté d'action relative à la sauvegarde du bien public,
DE PROMOUVOIR le développement durable,
DE RENFORCER l'élaboration et l'application des lois et règlements en matière d'environnement,DE PROTÉGER, de valoriser et de faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs,
DE CONTRIBUER au rayonnement de la démocratie et de des droits fondamentaux des Humains à la Vie et au bonheur,
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article 1 : établissement d'une zone de libre échange.Les Parties au présent accord établissent par les présentes une zone de libre-échange.
Article 2 : objectifs.
1.Les objectifs du présent accord, définis de façon plus précise dans ses principes et ses règles, notamment le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée et la transparence, sont les suivants :
a) éliminer les obstacles au commerce des produits et des services entre les territoires des Parties et faciliter le mouvement transfrontières de ces produits et services;
b) favoriser la concurrence loyale dans la zone de libre-échange;
c) augmenter substantiellement les possibilités d'investissement sur les territoires des Parties;
d) établir des procédures efficaces pour la mise en uvre et l'application du présent accord, pour son administration conjointe et pour le règlement des différends; et
e) créer le cadre d'une coopération bilatérale, régionale et multilatérale ultérieure afin d'accroître et d'élargir les avantages découlant du présent accord.
2.Les Parties interpréteront et appliqueront les dispositions du présent accord à la lumière des objectifs énoncés au paragraphe 1 et en conformité avec les règles applicables du droit international.
Article 3 : relation avec les autres accords.
1.Les Parties confirment les droits et obligations existants qu'elles ont envers d'autres accords auxquels elles sont parties, telle la Sainte Alliance et le Traité de Mourial pour le SEA.
2.En cas d'incompatibilité entre le présent accord et ces autres accords, le présent accord, sauf disposition contraire, prévaudra dans la mesure de l'incompatibilité dans le domaine commercial seulement.
3.L'entrée d'un, ou plusieurs, autre Etat dans les présents accords est subordonnée à l'acceptation unique du Saint Empire d'Alnéae (SEA) et l'Union Impériale de Languessillon ( UIL ).Article 4 : étendue des obligations.
Les Parties feront en sorte que toutes les mesures nécessaires soient prises pour donner effet aux dispositions du présent accord, notamment, sauf disposition contraire, en ce qui concerne leur observation par les gouvernements des provinces.
Article 5 : définitions.
Aux fins du présent Accord et sauf contrairement indiqué :
jours signifie jours calendaire ;
entreprise signifie toute entité constituée ou organisée en vertu des lois applicables, qu'elle soit à but lucratif ou non et qu'elle soit de propriété privée ou de propriété publique, y compris, inter alia , toute société, trust, partenariat, entreprise individuelle, coentreprise ou toute autre association ;
entreprise d'une partie signifie toute entreprise constituée ou organisée en vertu des lois d'une Partie ;
en vigueur signifie qui est en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord ;
produit d'une Partie signifie les produits domestiques ou les produits dont les Parties peuvent convenir y compris les produits d'origine de cette Partie ;
Système harmonisé (HS) signifie le Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises , y compris ses Règles Générales d'Interprétation, Notes de Section et Notes de chapitres, tel qu'adopté et mis en oeuvre par les Parties dans leurs législations douanières respectives ;
mesure comprend toute loi, tout règlement, toute procédure, toute exigence ou toute pratique;
ressortissant signifie une personne physique par référence à l'Annexe 1-A ;
bien originaire signifie un produit remplissant les conditions requises par les règles d'origine stipulées au Chapitre cinq (Règles d'origine) ou au Chapitre quatre (Textiles et vêtements) ;
personne signifie toute personne physique ou entreprise;
personne d'une Partie signifie un ressortissant ou une entreprise d'une Partie ;
traitement tarifaire préférentiel signifie le taux de droit de douane appliqué à un produit originaire en vertu du présent Accord ;
territoire signifie, pour une Partie, son territoire tel qu'il est défini à l'Annexe 1-A ;Annexe 1A
Définitions spécifiques aux Pays
Aux fins du présent Accord et sauf contrairement indiqué :
un ressortissant signifie :
(a) en ce qui concerne le SEA, "sujet du Saint Empire alnéen" conformément à la loi organique n°1-58-250 du 21 juin 878 (modifiée le 17 juillet 1006) promulguant le Code des Nationalités du SEA ; et
(b) en ce qui concerne l'UIL, "sujet et citoyen de lUnion Impériale de Languessillon", tel que défini dans le 4ème amendement de la constitution, du 12 novembre 1004territoire signifie en ce qui concerne le SEA :
(a) conformément à l'article 3 de la Consitution, Le SEA comprend le Royaume d'Alnéae, le Royaume de Transpodonie, le Royaume d'Ombrylie, le Royaume de Kurz, le Royaume de Sëna, la Grande-Principauté de Rabaliae, la Grande-Principauté de Wenda, la Principauté-Pontificale de Clavery, le Grand-Duché de Juergs et de Waltha, la Fédération royale des îles-colonies de la Hanse, la Monomachie de Nouvelle-Waltha, la Fédération royale de Dodécapole, et les sept colonies de la Zagréae.
territoire signifie en ce qui concerne l'UIL :
(b) tout territoire répondant à lautorité suprême de SAI lEmpereur de lUnion Impériale de Languessillon concrétisée par la signature du Traité dUnion. A la date de la signature de cet accord, lUIL comprend une métropole composée du Royaume de Lauguedac & Sillon et du Territoire de Naurous, ainsi que dAutonomies dOutre Mer composées de lAutonomie de Wallutuña et de lAutonomie dOttawan.
Article 6 : libre circulation des personnes.
Le Saint Empire dAlnéae et lUnion Impériale de Languessillon autorisent la libre circulation des personnes entre les territoires des deux pays.
1. Les passeports alnéens et languessillonnais permettent un passage facilité aux points de contrôles des aéroports, des gares et des gardes-frontières.
2. L'obligation de visa est supprimée entre les deux Etats.
3. Les ressortissants Alnéens et Languessillonnais bénéficient de la possibilité de vivre sur le territoire de lautre pays signataire sans démarches administratives que celles imposées par la loi du pays d'accueil pour ses propres ressortissants.
Article 7 : traitement national.
1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits d'une autre Partie.
2. Les dispositions du paragraphe 1 relatives au traitement national signifieront, en ce qui concerne un État ou une province, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé par cet État ou cette province aux produits similaires, directement concurrents ou substituables, selon le cas, de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la province ou l'État.
Article 8 : élimination des droits de douane.
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra augmenter un droit de douane existant, ni instituer un droit de douane à l'égard d'un produit originaire.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, chacune des Parties éliminera progressivement les droits de douane qu'elle applique aux produits originaires, à savoir 40% dès le premier suivant la signature de l'Accord, puis 20% par trimestre anniversaire jusqu'à extinction.
3. A la demande de l'une d'elles, les Parties se consulteront dans le dessein d'accélérer l'élimination des droits de douane figurant dans leurs listes respectives. Toute entente à cet effet intervenue entre deux Parties ou plus quant à un produit donné, une fois approuvée par chacune de ces Parties conformément à sa procédure juridique applicable, remplacera les taux de droit ou catégories d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives pour ce produit.
4. Les produits destinés à la réexportation ne sont pas concernés par l'article 8 et se voient appliquer les droits de douane propres à chacune des Parties.
Article 9 : restrictions à l'importation et à l'exportation.
1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne pourra adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit d'une autre Partie ou à l'exportation ou à la vente pour exportation d'un produit destiné au territoire d'une autre Partie, sauf en conformité avec le paragraphe 5.
2. Les Parties reconnaissent qu'en vertu des droits et obligations découlant de l'Accord général et incorporés par l'effet du paragraphe 1, il leur est interdit, dans les circonstances où toute autre forme de restriction est prohibée, d'imposer des prescriptions de prix à l'exportation et, sauf lorsqu'elles sont autorisées pour l'exécution d'ordonnances et d'engagements en matière de droits antidumping et compensateurs, des prescriptions de prix à l'importation.
3. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient à l'égard d'un pays tiers une interdiction ou une restriction à l'importation ou à l'exportation d'un produit, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme empêchant la Partie :
a) de limiter ou d'interdire l'importation depuis le territoire d'une autre Partie, d'un tel produit en provenance dudit pays tiers; ou
b) d'exiger, comme condition de l'exportation d'un tel produit de la Partie vers le territoire d'une autre Partie, que le produit ne soit pas réexporté, directement ou indirectement, vers le pays tiers sans être consommé sur le territoire de l'autre Partie.
4. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la demande de l'une d'entre elles, à des consultations pour éviter toute ingérence ou toute distorsion indues touchant les arrangements relatifs à l'établissement des prix, à la commercialisation et à la distribution dans l'autre Partie.
5. Les Parties conviennent que tout commerce industriel ou intellectuel de la clairite active et de sa technologie est prohibé hors du Saint Empire d'Alnéae pour des raisons de sécurité nationale et des accords liant le SEA à la Sainte Alliance.
Article 10 : consultations et Comité du commerce des produits.
1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits, qui sera composé de représentants de chacune d'entre elles.
2. Le Comité se réunira à la demande d'une Partie, pour examiner toute question découlant du présent chapitre.
3. Les Parties convoqueront au moins une fois l'an une réunion de leurs représentants chargés des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des Parties.
Article 11 : marquage du pays d'origine.
1. Les Parties établiront au plus tard le 1er janvier 1008 des règles permettant de déterminer si un produit est un produit originaire d'une Partie («Règles de marquage») .
2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un produit d'une autre Partie, déterminé conformément aux règles de marquage, qui est importé sur son territoire, porte une marque propre à indiquer au dernier acheteur le nom du pays d'origine dudit produit.
3. Chacune des Parties permettra que le marquage du pays d'origine d'un produit d'une autre Partie soit indiqué en maurétanien, en alnéen et en catalan; une Partie pourra toutefois exiger dans le cadre de ses mesures générales d'information du consommateur, que la marque du pays d'origine soit indiquée sur le produit importé de la même manière qu'il est prescrit pour ses propres produits.
4. Lors de l'adoption, du maintien et de l'application de toute mesure relative au marquage du pays d'origine, chacune des Parties devra réduire au minimum les difficultés, les coûts et les inconvénients pouvant découler de ladite mesure pour le commerce et l'industrie des autres Parties.
Article 12 : propriété intellectuelle.
1. Les Parties reconnaissent la propriété intellectuelle comme base même de créativité, de liberté et de droit individuel inaliénable.
2. Bien que le monde-anneau et toutes les créatures inférieures appartiennent en commun à tous les hommes, chaque homme est cependant propriétaire de sa propre personne. Aucun autre que lui-même ne possède un droit sur elle, le travail de son corps et l'ouvrage de ses mains lui appartiennent en propre. Il mêle son travail à tout ce qu'il fait sortir de l'état dans lequel la nature l'a laissé, et y joint quelque chose qui est sien. Par là, il en fait sa propriété. Cette chose étant extraite par lui de l'étant commun où la nature l'avait mise, son travail lui ajoute quelque chose, qui exclut le droit commun des autres hommes.
3. Les Parties harmoniseront leurs législations sur la propriété intellectuelle pour le 15 juillet 1008 en conformité avec leurs Constitutions respectives.
4. Les Parties institueront au plus tard pour le 15 décembre 1007 une agence chargée de stimuler la créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les Etats.
Fait à Breith-Xadul, le vendredi 26 juillet 1007 en quatre exemplaires originaux dont deux rédigés en maurétanien, un en alnéen et un en catalan
Sa Majesté Impériale et Royale,
Titof deuxième du nom, Empereur-roi du Saint Empire d'Alnéae
Sa Altesse Impériale,
Nicholas Ier, Empereur de l'Union Impériale de Languessillon
Premier avenant du vendredi 14 septembre 1007 : adhésion du Royaume des Moumounes, de la Vice-royauté du Zimtakoué, et de la Principauté de Hoherhitzehausen
Annexe 1A
ressortissant :
(c) en ce qui concerne le Royaume des Moumounes : tout sujet vivant sur le territoire des Moumounes et né de père ou de mère moumounien, ou naturalisé par décret royal
(d) en ce qui concerne la Vice-royauté du Zimtakoué : tout citoyen vivant sur le territoire du Zimtakoué et qui est de nationalité Zimtak
(e) en ce qui concerne la Principauté de Hoherhitzehausen : "sujet de la Principauté de Hoherhitzehausen" définit par la loi organique du 5 octobre 989
territoire :
(c) en ce qui concerne le Royaume des Moumounes : les îles de l'archipel des Moumounes font partie du territoire inaliénable du Royaume conformément à la nouvelle Constitution
(d) en ce qui concerne la Vice-royauté du Zimtakoué : le terrtoire continental et historique du Zimtakoué, moins l'île de Sainte Iphigénie offerte en dédommagement au SEA
(e) en ce qui concerne la Principauté de Hoherhitzehausen : les terres revendiquées par décret souverain du 15 mars 847 n° D-65/8c
Deuxième avenant du mardi 2 octobre 1007 : adhésion du Royaume du Lanérec, du pays de Taloncere, et de la République Fédérale du Molédère Uni
Annexe 1A
ressortissant :
(f) en ce qui concerne le Royaume du Lanérec : les sujets de Sa Majesté sont citoyens de la Couronne si :
- ils sont nés sur le territoire de la Couronne et que l'un de leur parent est citoyen lanéréquien.
- ils ont acquis la citoyenneté par mariage, adoption, décisions de justice. (Loi n° 12-77 du 13 juillet 977 modifiant le Code Pierre V)(g) en ce qui concerne le pays de Taloncere : « habitant du pays de Taloncere » tel quil est défini dans la constitution.
(h) en ce qui concerne la République Fédérale du Molédère Uni : toutes personnes nées sur le territoire de la Rpublique Fédérale du Molédère Uni et/ou citoyen de la République Fédérale du Molédère Uni selon les termes de la loi sur la citoyenneté molédéenne
territoire :
(f) en ce qui concerne le Royaume du Lanérec : le territoire est défini comme suit par les Constitutions du Royaume. Sa Majesté est Roi du Lanérec, Prince souverain du Broërec, Prince Régnant d'Hanternoz, Comte de Brolugh et de Keranna, Marquis de Menerëc.
(g) en ce qui concerne le pays de Taloncere : territoire reconnaissant lautorité de lArroch de Taloncere et en particulier le pays de Taloncere.
(h) en ce qui concerne la République Fédérale du Molédère Uni : (extrait de la constitution de la République Fédérale du Molédère Uni) "ARTICLE II : ce présent document institue le territoire de la République Fédérale du Molédère Uni qui est constitué de la Province du Molédo, de la Province de Kwal et du Territoire d'Aménic."
Troisième avenant du vendredi 2 novembre 1007 : adhésion de la République Fédérale du Surdistan
Annexe 1A
ressortissant :
(i) en ce qui concerne la République du Surdistan : "un citoyen de la République Fédérale du Surdistan" tel qu'il est défini à l'article 4 de la loi organique du 15 mars 965 portant création du Code de la Nationalité modifiée par la Loi du 26 avril 1003.
territoire :
(i) en ce qui concerne la République Fédérale du Surdistan : conformément à l'article 93 du Titre XIII de la Constitution du 25 Janvier 1003 dite "Constitution de la IIème République Fédérale du Surdistan", le territoire comprend les communes, les districts fédéraux et les Etats Fédérés placés sous l'autorité du pouvoir fédéral à Surdistania. La République Fédérale du Surdistan comprend cinq Etats
Fédérés : l'Etat Fédéré des Elusates, l'Etat Fédéré des Vasates, l'Etat Fédéré des Arverni, l'Etat Fédéré des Cadurci et l'Etat Fédéré des Gaballi.
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